Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
104. Le promoteur doit aviser le ministre lorsqu’un projet d’une agrégation cesse dans les 45 jours suivants sa cessation. Il doit alors soumettre au ministre un avis comprenant les renseignements prévus pour l’avis de cessation prévu à l’article 10 et mettant à jour les renseignements contenus à l’avis de projet prévus à l’article 78 et au sommaire de l’agrégation prévu à l’article 101.
Il doit joindre à l’avis un rapport portant sur l’état des peuplements forestiers effectué par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lorsque le projet n’a pas fait l’objet d’une vérification de la conformité des mesures prises par le promoteur, lors de l’inventaire effectué à l’occasion de la dernière demande de délivrance de crédits compensatoires.
A.M. 2022-11-17, a. 104.
En vig.: 2022-12-29
104. Le promoteur doit aviser le ministre lorsqu’un projet d’une agrégation cesse dans les 45 jours suivants sa cessation. Il doit alors soumettre au ministre un avis comprenant les renseignements prévus pour l’avis de cessation prévu à l’article 10 et mettant à jour les renseignements contenus à l’avis de projet prévus à l’article 78 et au sommaire de l’agrégation prévu à l’article 101.
Il doit joindre à l’avis un rapport portant sur l’état des peuplements forestiers effectué par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lorsque le projet n’a pas fait l’objet d’une vérification de la conformité des mesures prises par le promoteur, lors de l’inventaire effectué à l’occasion de la dernière demande de délivrance de crédits compensatoires.
A.M. 2022-11-17, a. 104.